15. Aux fins de l’évaluation de la fiabilité des appareils d’évacuation, les sections d’un barrage qui ne comportent pas de tels appareils reçoivent la même cote que la section qui en est munie. Si plusieurs sections en sont munies, la cote la moins bonne, attribuée à l’une des sections du barrage, est également attribuée à chacune des autres sections de ce barrage. Il en est de même si toutes les sections d’un barrage comportent des appareils d’évacuation.
Dans le cas où plusieurs barrages sont situés sur le pourtour d’un même réservoir, les ouvrages qui ne sont pas munis d’appareils d’évacuation reçoivent la même cote que le barrage qui en est muni. Si plusieurs barrages en sont munis, la cote la moins bonne, attribuée à l’un de ces barrages, ou à une section de l’un de ces barrages, est également attribuée à chacun des autres barrages. Il en est de même si toutes les sections de chacun de ces barrages comportent des appareils d’évacuation.